R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.5.3. (Abrogé).
1993, c. 41, a. 24; 1995, c. 13, a. 8.
215.5.3. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, le gouvernement peut déterminer la date d’échéance de la mesure prévue par le présent chapitre. Le gouvernement peut également déterminer, suite à l’évaluation produite en vertu de l’article 215.7 ou suite à une telle évaluation faite subséquemment, toute autre date postérieure jusqu’à laquelle la mesure prévue par le présent chapitre pourra continuer de s’appliquer.
Tout décret pris en application du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1993, c. 41, a. 24.